Synthese sur le nouveau credit d impot pour la competitivite et l emploi CICE

CICE LA SYNTHESE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)

SYNTHESE D’EXPERTS – janvier 2013

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SYNTHESE

Fiscal

 

SOMMAIRE

1 Champ d’application………………………………………………………………………………………………………… 3

  1. 1.1  Entreprises concernées …………………………………………………………………………………………….. 3
  2. 1.2  Dépenses éligibles ……………………………………………………………………………………………………. 4

2 Détermination du crédit d’impôt ………………………………………………………………………………………. 5

3 Utilisation du CICE …………………………………………………………………………………………………………… 6

4 Obligations déclaratives …………………………………………………………………………………………………… 7

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L’article 66 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 instaure un nouveau crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 codifié à l’article 244 quater C nouveau du Code général des impôts. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel bénéficient d’un crédit d’impôt assis sur le montant brut des rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC versées aux salariés au cours de l’année civile. Le taux est fixé à 4% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 et 6% pour celles versées à compter de 2014. Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt (IR ou IS) dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. L’excédent constitue une créance sur l’Etat utilisable pour le paiement de l’impôt des trois années suivantes et remboursable à l’expiration de cette période. Toutefois, la créance est immédiatement remboursable pour les PME, les entre- prises nouvelles, les JEI et les entreprises en difficulté. Un site dédié au Pacte national pour la Compétitivité et l’Emploi : www.ma-competitivite.gouv.fr est mis en place (il intègre notamment un simulateur permettant aux entreprises de procéder directement à la simulation du CICE dont elles pourront bénéficier).

Après avoir défini le champ d’application du CICE au regard des entreprises concernées et des dé- penses éligibles, cette note précise le mode de calcul de ce crédit d’impôt, ainsi que ses modalités d’utilisation (à cet égard, il convient de signaler qu’un préfinancement bancaire est possible dès 2013). Les obligations déclaratives du CICE sont également abordées.

1 Champ d’application 1.1 Entreprises concernées

Sont visées les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel, quel que soit leur mode d’exploitation et leur secteur d’activité, soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Sont également éligibles au CICE les entreprises exonérées en application de régimes spécifiques tels que les entreprises nouvelles, les JEI, les entreprises créées pour la reprise d’une entreprise en diffi- culté, les entreprises implantées dans les ZFU (y compris outre-mer), les entreprises implantées en Corse, les entreprises participant au 16 novembre 2009 à un projet de recherche et implantées dans un pôle de compétitivité, les entreprises implantées dans un BER ou une ZRR et les activités crées dans les ZRD.

Le texte de loi précise que le CICE ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise.

Le CICE ayant pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution de leur fonds de roule- ment, la loi indique que l’entreprise devra retracer dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt conformément à ces objectifs. L’entreprise ne pourra ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations de ses dirigeants.

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Remarque : des précisions sont attendues sur l’interprétation de ces dispositions (notamment au regard des modalités pratiques de suivi de l’utilisation du CICE).

Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation du CICE. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes.

Après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d’information du Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du contrôle par les partenaires sociaux de l’utilisation du crédit d’impôt afin que celui-ci puisse concourir effectivement à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.

Les organismes mentionnés à l’article 207 du CGI partiellement soumises à l’IS, comme les coopératives ou les organismes HLM, peuvent également bénéficier du CICE au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

1.2 Dépenses éligibles

Sont prises en compte les rémunérations versées par les entreprises à leurs salariés à compter du 1er janvier 2013, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définit l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE sont les mêmes que pour le calcul des cotisations patronales de sécurité sociale (salaires de base, indemnités, gratifications, primes et avantages en nature).

Remarque : d’après les travaux parlementaires (Rapport Sénat n° 213 -2012-2013- de M. François MARC, fait au nom de la commission des finances, déposé le 12 décembre 2012), la référence au code de la sécurité sociale sert uniquement à donner une définition des salaires. Cette disposition n’a pas pour effet d’exclure les salariés ne relevant pas du régime général de sécurité sociale. Ainsi, les entreprises publiques pourront, comme les autres entreprises, bénéficier du CICE.

Sont retenues uniquement les rémunérations n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Remarque : ces règles sont les mêmes que celles qui s’appliquent en matière d’allègements généraux de cotisations sociales.

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Il en résulte que les rémunérations supérieures à deux fois et demie le SMIC n’ouvrent pas droit au CICE dans leur intégralité. De plus, les entreprises n’ayant pas de salariés ne sont pas en principe éligibles au CICE. Signalons également qu’aucune précision n’est apportée sur la date à laquelle le montant du SMIC doit être apprécié.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

Des précisions administratives sont attendues par l’administration fiscale car de nombreuses interrogations demeurent.

Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés :

  •   doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
  •   On peut s’interroger notamment sur le sort de la rémunération versée au conjoint de l’exploitant dans le cadre d’une entreprise individuelle non adhérent d’un centre de gestion ou d’une association agréée compte tenu de la limite de déductibilité (13 800 euros).
  •   et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

2 Détermination du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile n’excédant pas 2,5 fois le SMIC.

Pour les entreprises clôturant en cours d’année, les règles retenues pour les autres crédits d’impôt (CIR notamment) prévoient en général que le crédit d’impôt est calculé en tenant compte des dé- penses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée. A cet égard, le site dédié www.ma-competitivite.gouv.fr indique que le CICE sera calculé sur les douze mois de l’année civile, quel que soit le nombre d’exercices auxquels les rémunérations versées se rattachent, comme cela est fait actuellement pour le crédit d’impôt recherche.

Un simulateur disponible sur le site susmentionnée permet par ailleurs aux entreprises de procéder directement et simplement à la simulation CICE dont elles pourront bénéficier.

Le CICE est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. Son taux est égal à 4% au titre des rémunérations versées en 2013, puis à 6% au titre des rémunérations versées les années suivantes.

Aucun plafond n’est applicable au montant du CICE ainsi calculé.

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Des précisions sont attendues sur les modes de comptabilisation du CICE. Les solutions comptables retenues pourraient avoir des conséquences sur le calcul de la participation des salariés ou encore le calcul de la CVAE. Il est indiqué sur le site www.macompetitivite.gouv.fr. que le CICE pourra être comptabilisé dans les comptes de 2013 de manière à améliorer le résultat d’exploitation des entreprises ; il ne constituera pas un produit imposable, ni à l’IS, ni à la CVAE.

3 Utilisation du CICE

Le CICE est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées.

L’excédent de CICE constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans le cadre des cessions « Dailly » (elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers).

Un préfinancement du CICE est possible dès 2013. A cet égard, des précisions sont apportées sur ce mode de préfinancement sur le site www.ma-competitivite.gouv.fr . La créance « en germe », c’est à dire calculée l’année même du versement des rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d’impôt et avant la liquidation de l’impôt en N+1, peut être cédée à un établissement de crédit. Une fois la créance future cédée, l’entreprise cédante ne pourra plus imputer sur son impôt que la partie de la créance non cédée (la différence entre le montant cédé et le montant réellement constaté du crédit d’impôt, lors du dépôt de la déclaration CICE). Il ne peut y avoir qu’une cession par année civile. L’entreprise ne peut pas « découper » sa créance future, en procédant à plusieurs cessions partielles au titre d’une même année.

Le préfinancement sera adossé sur un dispositif de garantie partielle d’Oséo/BPI pour certaines PME. Il reviendra à l’établissement de crédit de solliciter cette garantie, sans que l’entreprise ait à effec- tuer elle-même de démarche particulière.

Par exemple, si une entreprise cède en juillet 2013 une créance future (représentative du CICE estimé pour l’année 2013) de 30 000 € à une banque et que le montant réel de son crédit d’impôt, reporté sur sa déclaration d’IS en mars 2014, est de 40 000 €, l’entreprise pourra imputer sur son IS 10 000 € de crédit d’impôt (40 000 € – 30 000 €).

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A noter que la créance est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

  •   Les entreprises qui satisfont à la définition communautaire des PME ;
  •   les entreprises nouvelles (ces dernières peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre annéessuivantes) ;
  •   les JEI ;
  •   les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.Signalons également que le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation.

4 Obligations déclaratives
Les obligations déclaratives doivent être précisées par décret.

Le site www.ma-competitivite.gouv.fr précise déjà que les entreprises déclareront leur crédit d’impôt au moment du dépôt de leur « liasse fiscale », c’est à dire pour les entreprises à l’IS :

 soit dans les trois mois de la clôture de l’exercice, lorsque la date de clôture n’intervient pas le 31 décembre ;

 soit au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année suivant celle au titre de laquelle les rémunérations auront été versées (lorsque leur exercice fiscal coïncide avec l’année civile).

Pour les entreprises à l’IR, la déclaration de demande de crédit d’impôt sera effectuée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année suivant celle au titre de laquelle les rémunérations auront été versées.

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SOURCE : www.infodoc-experts.com

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